R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
216. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime de retraite prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne employée atteint l’âge de 69 ans ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle elle prend sa retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 55; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
216. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime de retraite prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 55; 2015, c. 20, a. 61.
216. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime de retraite prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 55.
216. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime de retraite prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1983, c. 24, a. 1.